Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1988 RELATIF AUX PERCEPTIONS FORFAITAIRES PREVUES PAR LA LOI 661010 DU 28-12-1966 RELATIVE A L'USURE,AUX PRETS D'ARGENT ET A CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE ET DE PUBLICITE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1988 RELATIF AUX PERCEPTIONS FORFAITAIRES PREVUES PAR LA LOI 661010 DU 28-12-1966 RELATIVE A L'USURE,AUX PRETS D'ARGENT ET A CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE ET DE PUBLICITE)


Le taux plafond prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 susvisée peut être majoré, pour les crédits consentis à des professionnels en vue d'achats à tempérament ou à des particuliers, de perceptions forfaitaires dans la limite des montants maximums suivants :

De 120 F par an pour les prêts permanents ;

De 120 F pour les prêts amortissables d'un montant inférieur à 10 000 F ;

De 240 F pour les prêts amortissables d'un montant égal ou supérieur à 10 000 F.