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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES LEGUMES SECS ET DES FRUITS SECS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES LEGUMES SECS ET DES FRUITS SECS)


Les légumes secs et les fruits secs cités à l'article 1er doivent être traités dans des emballages provisoires ou définitifs répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.

Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :

1° L'une des mentions suivantes :

- nom du ou des fruit(s) ou légumes(s) sec(s) "irradié(s)" ;

- nom du ou des fruit(s) ou légume(s) sec(s) "traité(s) par irradiation" ;

- nom du ou des fruit(s) ou légume(s) sec(s) "traité(s) par rayonnements ionisants".

Les mots "irradiés, "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ;

2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;

3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé.