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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-360 du 15 mai 1975 RELATIF AU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA SECURITE ROUTIERE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-360 du 15 mai 1975 RELATIF AU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA SECURITE ROUTIERE)


Un délégué interministériel à la sécurité routière, nommé par décret en conseil des ministres et placé sous l'autorité du Premier ministre, assure le secrétariat du comité interministériel. A ce titre, il veille à l'élaboration des mesures susceptibles d'améliorer la sécurité routière, prépare les délibérations du comité et suit l'application des décisions prises. Il préside le groupe interministériel permanent de la sécurité routière.

Les départements ministériels intéressés mettent à sa disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.