Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-360 du 15 mai 1975 RELATIF AU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA SECURITE ROUTIERE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-360 du 15 mai 1975 RELATIF AU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA SECURITE ROUTIERE)
Le comité interministériel de la sécurité routière arrête les mesures générales destinées à améliorer la sécurité routière et fixe les orientations des programmes d'équipement. Il examine les projets de lois et de décrets relatifs à la sécurité routière. Il définit la politique assurant l'information du public.
Le comité interministériel coordonne l'utilisation des moyens mis à la disposition des départements ministériels intéressés. Il arrête les positions du Gouvernement en matière de sécurité routière dans les négociations internationales.
L'examen des projets de lois et de textes réglementaires relatifs à la sécurité routière mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus peut être effectué au sein d'un groupe interministériel permanent de la sécurité routière, dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.