Articles

Article Annexe II AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 2001-659 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants)

Article Annexe II AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 2001-659 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants)


La sous-traitance, comme dans beaucoup d'autres domaines d'activité, est une pratique fréquente qui peut être justifiée pour des raisons diverses, dont la principale est sans doute qu'elle permet au secteur de garantir la souplesse et d'assurer la réactivité demandée par les clients. Elle fonde les professions d'auxiliaires et notamment de commissionnaire de transport ; elle est autorisée aux transporteurs par l'article 15 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 dans la limite de 15 % de leur chiffre d'affaires annuel.

Commissionnaire ou transporteur, le donneur d'ordre, appelé opérateur de transport dans le contrat type de sous-traitance, agit toujours en tant que commissionnaire de transport au sens du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié ; quant au sous-traitant il est nécessairement transporteur public et agit en tant que tel.

La sous-traitance, pratique fréquente et nécessaire, n'est pas en elle-même condamnable ; mais elle peut prendre des formes critiquables.

C'est ainsi que certaines pratiques ont attiré l'attention des corps de contrôle et des tribunaux qui ont estimé que, sous couvert d'un contrat de sous-traitance, l'opérateur de transport était coupable du délit de travail dissimulé. Cette infraction est constituée lorsque les relations entre l'opérateur de transport et le sous-traitant manifestent une subordination juridique du second envers le premier.

Pour apprécier cette subordination, les agents des corps de contrôle et les magistrats se fondent sur l'analyse des clauses du contrat qui peuvent la caractériser ; mais plus fondamentalement, ils prennent en compte des faits leur permettant de déterminer la nature réelle des relations qui s'établissent entre l'opérateur de transport et le sous-traitant au cours de l'exécution du contrat.

Il en résulte qu'un contrat dont la rédaction ne fournit aucun indice de subordination juridique peut cependant être requalifié en contrat de travail si les tribunaux considèrent qu'en fait les relations entre l'opérateur de transport et son sous-traitant sont de même nature que celles qui existent entre un employeur et son salarié.

Le projet de contrat type de sous-traitance a été rédigé en évitant toute clause et toute formulation d'une clause qui créent une situation de subordination juridique du sous-traitant envers l'opérateur de transport. Il est toutefois clair que le recours à ce contrat type ne constitue en aucun cas une garantie pour l'opérateur de transport de ne pas être éventuellement poursuivi pour avoir commis une infraction de travail dissimulé si, en pratique, le statut du sous-traitant ressemble par trop à celui d'un salarié.