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Article Annexe article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-658 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants)

Article Annexe article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-658 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants)

Présomption de la perte de la marchandise


19.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 21-1 ci-après.


L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 20.

19.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.