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Article Annexe article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-658 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants)

Article Annexe article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-658 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants)

Empêchement au transport


Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si , pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.


Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation des véhicules roulants.


Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.


En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.