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Article Annexe article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-657 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs)

Article Annexe article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-657 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs)

Prix du transport et des prestations annexes


Le prix du transport proprement dit de l'envoi est calculé en tenant compte notamment du poids, du volume, du nombre, de la valeur et de la nature du ou des colis, de la distance du transport, de la relation assurée, des sujétions particulières de sécurité et de circulation, ainsi que de chargement ou de déchargement.


Ce prix est réajusté quand les circonstances, auxquelles le transporteur est étranger, imposent, au cours du transport, des modalités d'exécution nouvelles entraînant des frais supplémentaires.


Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel, notamment, le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.


Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font l'objet d'une facturation distincte.


Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :


a) Le magasinage ;


b) La déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;


c) Les délais d'attente ;


d) Le mandat d'assurance.


Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le transporteur, auxquelles s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.


Tous les prix sont calculés hors taxes.