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Article Annexe article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-657 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs)

Article Annexe article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-657 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs)

Conditionnement des envois et étiquetage des colis




6.1. Les fonds et valeurs sont remis au transporteur dans un colis fermé par l'expéditeur au moyen d'un dispositif spécifique identifiable. A l'intérieur du colis est inséré le descriptif du contenu.

6.2. Chaque colis est obligatoirement muni d'une étiquette indiquant lisiblement, entre autres mentions :


a) Le nom de l'expéditeur ;


b) Le nom du destinataire et le lieu de livraison.

6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement de l'emballage et de l'étiquetage.


En cas d'anomalie relative au conditionnement des colis, le transporteur a la faculté de refuser la prise en charge des colis. Dans ce cas, la desserte sera réputée exécutée.


Cependant, le fait que le transporteur n'ait pas usé de cette faculté de refuser ou n'ait pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de l'envoi ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement de l'emballage ou de l'étiquetage.