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Article Annexe article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-657 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs)

Article Annexe article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-657 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs)

Informations et documents à fournir au transporteur



Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur au plus tard au moment de la remise de l'envoi les indications suivantes :


a) Le nombre de colis ;


b) Le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales ;


c) La description et la valeur réelle du contenu de chaque colis ;


d) Les nom et adresse de l'expéditeur ;


e) Les nom et adresse du destinataire ;


f) Les références d'identification du dispositif spécifique de fermeture ;


g) Les dates et plages horaires de chargement et de déchargement ;


h) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport ;


i) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution.


Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, chaque envoi donne lieu à l'établissement d'un document de transport établi en au moins trois exemplaires, l'un conservé par le transporteur, le deuxième remis à l'expéditeur, le troisième accompagnant l'envoi pour être remis au destinataire.


Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète ou d'une absence de déclaration.