Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1987 RELATIF AUX METHODES OFFICIELLES D'ANALYSES DES LAITS FERMENTES ET DES YAOURTS)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1987 RELATIF AUX METHODES OFFICIELLES D'ANALYSES DES LAITS FERMENTES ET DES YAOURTS)
1. Objet.
La préparation de l'échantillon pour essai a pour objet l'obtention d'un échantillon suffisamment homogène permettant des prises d'essai représentatives des laits fermentés et des yaourts en vue de la mise en oeuvre des méthodes d'analyse décrites ci-après.
2. Mode opératoire.
Rendre l'échantillon homogène par agitation modérée à l'aide d'une spatule. Réincorporer si nécessaire le lactosérum exsudé. Dans le cas des yaourts aux fruits, broyer et homogénéiser l'échantillon dans un appareil approprié.