Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes)
La direction du service du pilotage peut être confiée à des chefs et sous-chef de pilotage nommés par arrêtés du ministre des transports sur la proposition du directeur des affaires maritimes.
Les chefs et sous-chefs de pilotage sont recrutés parmi les pilotes en retraite ou en activité, ayant au moins dix ans d'exercice dans leurs fonctions, ou parmi les capitaines au long cours ou les capitaines de la marine marchande réunissant au minimum quatre ans de commandement ou parmi les officiers de marine en retraite ou démissionnaires depuis moins de cinq ans. Ils doivent être âgés de quarante ans au moins et cinquante-cinq ans au plus. A défaut, les capitaines au cabotage pourront être appelés à remplir les emplois de chefs et sous-chefs de pilotage.