Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes)
Le fonctionnement des stations de pilotage est exercé sous la tutelle du ministre des transports. Celui-ci peut imposer aux stations des règles adaptées du plan comptable général.
Les stations sont tenues d'adresser à l'autorité déterminée à l'article 19 les informations nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés à cette autorité par l'article 14 du présent décret. Elles feront également parvenir à ladite autorité l'état des investissements en biens meubles et immeubles nécessaires à l'exécution du service un mois avant que le budget de la station ne soit arrêté.
Il n'est pas tenu compte pour la fixation des tarifs des investissements reconnus injustifiés.