Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes)
L'Organisation générale de l'ensemble des stations de pilotage est fixée par décret pris sur le rapport du ministre des transports.
Dans chaque station, les dispositions concernant les limites de la zone où le pilotage est obligatoire, l'effectif des pilotes, la composition des biens nécessaires à l'exécution du service, les tarifs et les indemnités de pilotage sont déterminés par le règlement local. Celui-ci est établi par l'autorité déterminée à l'article 19, laquelle doit, sauf en ce qui concerne l'indemnité de route allouée aux pilotes enlevés de leur station, recueillir l'avis de l'assemblée commerciale.