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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes)


Les pilotes en cours de carrière subiront annuellement devant le médecin des gens de mer territorialement compétent une visite médicale destinée à vérifier qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique particulières.

Si à l'occasion de l'une de ces visites ou en toute autre circonstance le médecin des gens de mer décèle une cause d'inaptitude physique à la fonction, le pilote est renvoyé devant une commission locale de visite.

Le pilote peut demander à être renvoyé devant une commission de contre-visite.

Au vu de l'avis formulé par la commission locale, et le cas échéant par la commission de contre-visite, le directeur des affaires maritimes peut rayer le pilote des cadres.

Les conditions d'aptitude physique particulières, la composition de la commission locale et de la commission de contre-visite visées au présent article sont fixées par arrêté du ministre des transports.