Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes)
I - Les candidats aux fonctions de pilote doivent être âgés de vingt-quatre ans au moins et de trente-cinq ans au plus et réunir six ans de navigation effective sur des bâtiments de l'Etat ou dans la marine marchande, dont quatre ans au moins au service "pont" à bord de bâtiments de l'Etat ou de navires armés au long cours, au cabotage, à la grande pêche ou à la pêche au large.
II - Ils doivent satisfaire à une visite médicale d'aptitude aux fonctions de pilote dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
III - Les brevets exigés et, le cas échéant, des conditions particulières de navigation sont fixés par le règlement local de la station.
IV - A titre exceptionnel, et après avis de la commission locale, le règlement local peut prévoir des dérogations aux conditions d'âge et de navigation justifiées par les conditions locales du service et par les nécessités du recrutement des pilotes.
V - Ces conditions doivent être réunies au plus tard à la date d'ouverture du concours.
VI - Les concours de pilotage ont lieu, sous contrôle d'un administrateur des affaires maritimes, devant une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Cet arrêté définit également les conditions de déroulement des concours et les programmes des connaissances communes à toutes les stations, exigées des candidats. Le programme des connaissances particulières à chaque station est annexé au règlement local.