Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes)
I - Une licence de capitaine pilote peut être délivrée au capitaine :
- pour un navire donné, en tenant compte de ses caractéristiques, de son équipement et de ses qualités manoeuvrières, et,
- pour un port ou une partie de port considéré, en tenant compte des conditions locales de navigation et des difficultés techniques de l'opération de pilotage.
II - La licence de capitaine pilote est délivrée au capitaine réunissant les conditions définies ci-après et ayant subi, avec succès, un examen devant une commission locale dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Les conditions que doit réunir le candidat sont les suivantes :
- être titulaire du brevet requis pour exercer les fonctions de capitaine. Le brevet exigé d'un candidat ressortissant d'un Etat étranger est celui prévu par la réglementation de cet Etat ;
- être apte physiquement. Les conditions d'aptitude physique sont celles exigées des pilotes français en cours de carrière ;
- avoir effectué comme capitaine du navire considéré et au cours d'une période déterminée un nombre minimum de touchées ;
- comprendre le français et s'exprimer dans cette langue. Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la nature du trafic et après avis favorable de la commission locale, qui s'assure que les candidats étrangers sont aptes à communiquer d'une manière satisfaisante avec le bureau des officiers de port, une dérogation peut être accordée par le préfet.
III - Une décision, prise après avis motivé de la commission locale et annexée au règlement local de la station, fixe pour chaque port :
- les catégories et les longueurs hors tout des navires pour lesquels une licence de capitaine pilote peut être délivrée ;
- le nombre de touchées et leur périodicité ;
- et d'une manière générale, toutes autres mesures plus restrictives indispensables au maintien de la sécurité de la navigation dans le port.
IV - Il ne peut être délivré de licence de capitaine pilote au capitaine :
- d'un navire citerne transportant des hydrocarbures dont la liste figure à la convention Marpol 73, annexe 1 ;
- d'un navire transportant des substances dangereuses définies par le décret n° 79-703 du 7 août 1979.
Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la nature du trafic, et après avis favorable de la commission locale, une dérogation peut être accordée par le préfet au capitaine d'un navire de soutage ou d'avitaillement remplissant les conditions énoncées au II ci-dessus.
V - La licence de capitaine pilote est délivrée, pour une durée de deux ans, par le préfet de département après avis de la commission locale.
Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes mais sans examen, dès lors que toutes les conditions requises pour la délivrance demeurent réunies.
VI - Le préfet peut, après avis de la commission locale :
- pour un navire donné, délivrer au second capitaine la licence de capitaine pilote, selon les mêmes critères que ceux applicables au capitaine en titre. L'utilisation de la licence de capitaine pilote est subordonnée à l'exercice de la fonction de capitaine du navire considéré ;
- étendre la validité de la licence de capitaine pilote à un ou plusieurs navires de caractéristiques comparables, en fonction, notamment, de leurs équipements de sécurité, de manoeuvre et de navigation :
- restreindre sa validité, en temps et en lieu, en fonction de considérations climatiques, de la densité du trafic, de l'état du port et de motifs de sécurité.
VII - La licence cesse d'être valable dès que son titulaire ne remplit pas plus l'une des conditions fixées pour sa délivrance.
Elle peut être retirée par le préfet de département lorsque son titulaire a été condamné à une peine disciplinaire ou pénale liée à l'exercice des fonctions de marin, après avis de la commission locale, devant laquelle l'intéressé peut présenter ses observations.
Lorsque, après un accident de mer l'enquête effectuée, a mis en évidence à la charge du titulaire de la licence des faits de nature à justifier son inculpation, du chef de l'article 81 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée, le préfet du département peut suspendre provisoirement la licence jusqu'au prononcé du jugement.