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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat))


Sont abrogés :

1° Le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 relatif à la police de la circulation routière ;

2° Le décret n° 60-226 du 29 février 1960 relatif au dispositif de contrôle de la durée du stationnement dans les agglomérations ;

3° Le décret n° 60-848 du 6 août 1960 portant application de l'article L. 15 du code de la route relatif à l'examen psychotechnique des conducteurs dont le permis a été annulé et qui sollicitent un nouveau permis ;

4° Le décret n° 72-822 du 6 septembre 1972 portant application des articles L. 25 à L. 25-7 du code de la route, modifié par la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière, à l'aliénation et à la destruction des véhicules terrestres (annexe) ;

5° Le décret n° 72-824 du 6 septembre 1972 pour l'application de l'article 3 de la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière, à l'aliénation et à la destruction des véhicules terrestres ;

6° Le décret n° 75-41 du 20 janvier 1975 portant création du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession ;

7° Le décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique ;

8° Le décret n° 79-982 du 20 novembre 1979 portant application au département de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions réglementaires du code de la route ;

9° Le décret n° 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de la sécurité routière ;

10° Le décret n° 88-284 du 28 mars 1988 pris pour l'application de l'article R. 123 du code de la route ;

11° Le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;

12° Le décret n° 91-1315 du 27 décembre 1991 relatif aux règles professionnelles des experts en automobile ;

13° Le décret n° 92-699 du 23 juillet 1992 relatif à certaines infractions commises par les employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et par les donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandises ;

14° Le décret n° 92-987 du 10 septembre 1992 portant application de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les dispositifs et transformations visant à augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs ;

15° Les articles 5 et 6 du décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière ;

16° Les articles 1er et 3 à 18 du décret n° 93-301 du 8 mars 1993 portant extension et adaptation du code de la route (deuxième partie : Réglementaire) dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

17° Le décret n° 97-479 du 9 mai 1997 relatif à la conduite des véhicules du ministère chargé des armées ;

18° Le décret n° 97-813 du 27 août 1997 relatif à la commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile ;

19° Le décret n° 97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française.