Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 FIXANT LA LISTE DES DIPLOMES RECONNUS COMME EQUIVALENTS AU DIPLOME JURIDIQUE ET AU DIPLOME D'HISTOIRE OU D'HISTOIRE DE L'ART POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 FIXANT LA LISTE DES DIPLOMES RECONNUS COMME EQUIVALENTS AU DIPLOME JURIDIQUE ET AU DIPLOME D'HISTOIRE OU D'HISTOIRE DE L'ART POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR)
Sont admis en dispense de la licence en droit pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion, délivré par :
- un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
- un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un institut d'études politiques ;
- la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.