Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse)
Le fabricant d'un constituant d'interopérabilité, ou son mandataire sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, établit la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV du présent décret, dès lors qu'il respecte les dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité concernant ce constituant.
Lorsque les spécifications techniques d'interopérabilité le prévoient, la vérification du respect de ces spécifications est effectuée par l'organisme notifié auquel s'adresse le fabricant. Cet organisme établit, le cas échéant, un certificat de conformité.
Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet de réglementations transposant d'autres directives que celle du 23 juillet 1996 susvisée, la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi indique que les constituants d'interopérabilité répondent également aux exigences de ces autres réglementations.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire n'ont satisfait aux obligations prévues par les alinéas qui précèdent, ces obligations incombent à toute personne qui met sur le marché les constituants d'interopérabilité. Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui assemble des constituants d'interopérabilité ou une partie des constituants d'interopérabilité d'origines diverses, ou qui fabrique les constituants d'interopérabilité pour son propre usage.