Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse)
Ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que les constituants d'interopérabilité qui satisfont aux exigences essentielles. Sont réputés y satisfaire les constituants d'interopérabilité munis de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV du présent décret.