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Article 16 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)

Article 16 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)


Le compte du syndicat est préparé par le directeur général selon un modèle approuvé par le ministre de l'économie et du finances.

Il est accompagné de tous états de développement nécessaires, du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice considéré et des délibérations du conseil relatives à l'état des prévisions de dépenses et aux modifications qui auraient pu y être apportées en cours d'année.

Le compte est soumis au conseil d'administration qui en délibère avant le 1er avril de l'année suivant celle à laquelle il s'applique et immédiatement communiqué au commissaire du Gouvernement et au chef de la mission de contrôle financier des transports qui disposent d'un délai de quinze jours pour formuler leur avis.

Si, dans ce délai, le commissaire du Gouvernement ou le chef de la mission de contrôle financier des transports n'a pas émis d'avis défavorable, le compte est considéré comme approuvé.

Dans le cas contraire, il est soumis à l'approbation du ministre des travaux publics et des transports, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur.