Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)
Les cotisations sont exigibles le 1er avril de chaque année.
Toutefois, la Régie autonome des transports parisiens et la Société nationale des chemins de fer français peuvent être appelées, par décision du président du syndicat, à verser avant cette date un compte au plus égal au tiers de leur cotisation pour l'exercice précédent.