Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)


Les frais de fonctionnement du syndicat sont couverts par des cotisations de la régie autonome des transports parisiens, de la Société nationale des chemins de fer français et des entreprises de transports public routier de voyageurs, voies ferrées d'intérêt local, tramways et transports assimilés, autres que la régie autonome des transports parisiens et dont les services intéressent la région des transports parisiens.

Ces cotisations sont proportionnelles aux recettes d'exploitation réalisées au cours de l'avant-dernier exercice dans la région des transports parisiens par chacun des organismes assujettis.

Leur taux est fixé, pour chaque exercice, par arrêté du ministre des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur de façon à couvrir les frais d'assiette et de perception.