Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)


Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

L'agent comptable, chef des services de la comptabilité du syndicat des transports d'Ile-de-France est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports. Il a la qualité de comptable public.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances.