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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)


Le budget du syndicat et le tableau des effectifs annexé sont présentés par le directeur général au conseil d'administration qui en délibère au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont établis. Ils sont ensuite immédiatement communiqués au commissaire du Gouvernement et au chef de la mission de contrôle financier des transports qui disposent d'un délai de quinze jours pour faire opposition.

Si, dans ce délai, le commissaire du Gouvernement ou le chef de la mission de contrôle financier des transports n'ont pas fait opposition, le budget et le tableau des effectifs annexé sont considérés comme approuvés. Dans le cas contraire, ils sont soumis à l'approbation du ministre des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.