Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)
Le budget du syndicat des transports d'Ile-de-France comprend en dépenses :
a) Les frais de fonctionnement du syndicat ;
b) Les subventions temporaires visées au troisième alinéa du IV de l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 susvisé ;
c) Les charges résultant de la participation du syndicat aux programmes d'investissement visés à l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 susvisé ;
d) Les contributions aux entreprises de transport de voyageurs ;
e) Les dépenses correspondant aux politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories d'usagers en application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 susvisé ;
f) Les dépenses diverses.
Un tableau des effectifs est annexé au budget. Les frais de mission et de déplacement sont remboursés conformément aux dispositions du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif de certains organismes subventionnés.
Le taux des indemnités allouées aux membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et le taux des vacations allouées aux rapporteurs sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Le budget comprend les recettes telles qu'elles sont définies à l'article 1er bis de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.