Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)
En Ile-de-France, les attributions des comités techniques départementaux en matière de services réguliers de transports publics de voyageurs prévues par le décret du 14 novembre 1949 et les textes subséquents sont exercées par une commission technique constituée dans les conditions prévues à l'article 6, cette commission comprenant en outre obligatoirement des représentants de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens et de l'organisation professionnelle la plus représentative des transporteurs routiers de voyageurs en Ile-de-France. Dans la même région et en la même matière, les pouvoirs attribués aux préfets sont exercés par le conseil d'administration du syndicat.
La commission technique prépare pour les services réguliers de voyageurs, y compris les taxis collectifs, un plan de transports qui est approuvé par le conseil d'administration du syndicat.
Il est adressé pour information aux comités techniques des départements intéressés.
Pour les services occasionnels, les plans de transports continuent à être établis par les comités techniques départementaux, le conseil d'administration du syndicat pouvant toutefois imposer à ceux de ces services qui ne sortent pas de l'Ile-de-France, sur proposition de la commission technique, des conditions d'exploitation propres à éviter qu'ils ne fassent concurrence aux services réguliers.
Lorsqu'un service régulier se trouve fixé pour la plus grande partie de son parcours en Ile-de-France et que les comités techniques départementaux intéressés par la partie du service extérieure à la région déclarent s'en remettre à la décision du syndicat, ce dernier statue pour l'ensemble du service en conformité des dispositions du présent décret.
Toutes les difficultés qui pourraient résulter de la coexistence des règles de coordination de droit commun et de celles applicables en Ile-de-France sont soumises pour décision au ministre des travaux publics et des transports.