Article 7 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)
Article 7 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)
Le directeur général est nommé par décret sur la proposition du ministre chargé des transports.
Le directeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux réunions des commissions.
Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration et assure la direction administrative de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute, nomme et révoque le personnel, à l'exception de l'agent comptable. Il représente le syndicat en justice. Il exerce les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public. Il est la personne responsable des marchés de l'établissement. Il peut conclure des transactions au nom de l'établissement, dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article 7.
Il rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce dernier, et notamment des transactions qu'il a passées.
Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents du syndicat.