Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)
Les affaires ressortissant à la compétence du syndicat peuvent, préalablement à la délibération du conseil d'administration, être soumises par celui-ci à l'avis de commissions techniques composées d'administrateurs désignés au sein du conseil par celui-ci. Chaque commission technique est présidée par un administrateur élu par le conseil d'administration.
Les administrateurs désignés pour ces commissions peuvent s'y faire représenter par un suppléant qu'ils désignent.