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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)


Sous réserve des droits du commissaire du Gouvernement, le conseil d'administration du syndicat se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt du syndicat l'exige et au moins six fois par an. Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil.

Le président arrête l'ordre du jour, qui doit être porté à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du chef de la mission de contrôle financier des transports, en principe dix jours au moins à l'avance. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil.

Les affaires soumises à l'examen du conseil sont rapportées par un de ses membres ou par un rapporteur désigné par le président.

Le conseil peut entendre les représentants des transporteurs ou toute autre personne dont l'audition serait jugée utile par le président.

Les séances ne sont pas publiques.