Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)
Les membres du conseil d'administration du syndicat, ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les services de transport en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdits services pour des marchés de travaux ou de fournitures. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces services ou à ces entreprises. Les membres du conseil d'administration du syndicat représentant une collectivité territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil lorsqu'elles sont relatives aux conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée que le syndicat envisage de conclure avec cette collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale au sein duquel ils exercent des fonctions.