Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS)
Les présidents du conseil régional, du conseil de Paris et des conseils généraux d'Ile-de-France et les ministres intéressés communiquent au ministre chargé des transports le nom de leurs représentants au conseil d'administration du syndicat conformément aux dispositions de l'article 1 bis du décret du 7 janvier 1959 susvisé. Le ministre chargé des transports arrête la liste des membres du conseil d'administration et fixe la date à partir de laquelle ils exercent leurs fonctions.
Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause, sont remplacés dans les formes prescrites pour leur nomination. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été désignés.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président nommé par le ministre chargé des transports préside les séances du conseil d'administration.
Tout administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration reçue en application de l'alinéa précédent.
Le ministre des travaux publics et des transports peut mettre fin par arrêté au mandat des administrateurs qui n'auraient pas assisté au cours d'une année à la moitié au moins des séances du conseil.