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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-942 du 9 octobre 2001 relatif au contrôle par l'Etat des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-942 du 9 octobre 2001 relatif au contrôle par l'Etat des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art)


I. - Sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé les sociétés auxquelles l'Etat a concédé des autoroutes ou des ouvrages d'art et qui bénéficient de son concours financier ou de celui d'un établissement public administratif national, sous forme :

a) De participation directe au capital ;

b) De subvention, de prêt ou d'avance.

II. - Sont également soumis à ce contrôle :

a) Les filiales de droit français dont les sociétés mentionnées au I, a, ci-dessus détiennent, séparément ou conjointement, au moins la moitié du capital ;

b) Les groupements d'intérêt économique dont les membres relèvent du contrôle économique et financier de l'Etat en application du I, a.