Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1987 RELATIF A LA LISTE DES ADDITIFS ET PRODUITS AUTORISES POUR LA FABRICATION DES CIDRES,DES POIRES ET DE CERTAINES BOISSONS SIMILAIRES AINSI QUE DES TRAITEMENTS DONT ILS PEUVENT FAIRE L'OBJET)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1987 RELATIF A LA LISTE DES ADDITIFS ET PRODUITS AUTORISES POUR LA FABRICATION DES CIDRES,DES POIRES ET DE CERTAINES BOISSONS SIMILAIRES AINSI QUE DES TRAITEMENTS DONT ILS PEUVENT FAIRE L'OBJET)
Sont autorisés :
1. En ce qui concerne les moûts :
a) Le traitement :
- par le chlorure de calcium, à la dose maximale de 160 milligrammes par litre exprimée en calcium ;
- par le carbonate de calcium, à la dose maximale de 160 milligrammes par litre exprimée en calcium ;
b) L'addition, pour favoriser le développement des levures :
- de phosphate diammonique dans la limite de 0,3 gramme par litre ;
- de sulfate d'ammonium dans la limite de 0,3 gramme par litre ; - de dichlorhydrate de thiamine dans la limite de 0,6 gramme par litre, exprimée en thiamine ;
c) L'emploi de levures sélectionnées.
d) Le traitement par l'anhydride sulfureux (E 220), le sulfite de sodium (E 221), le sulfite acide de sodium (E 222), le disulfite de sodium (E 223), le disulfite de potassium (E 224), le sulfite de calcium (E 226), le sulfite acide de calcium (E 227), utilisés seuls ou ensemble, l'emploi de bisulfites étant limité à 10 grammes par hectolitre ;
Toutefois, le traitement prévu à l'alinéa précédent n'est autorisé que dans un délai de trois ans après la date de parution du présent arrêté au Journal officiel.
e) L'élimination de l'anhydride sulfureux par un procédé physique ;
f) L'addition d'acide citrique (E 330) ;
g) L'addition d'acide malique (DL + L) (296), sous réserve que le produit offert au consommateur n'en contienne pas plus de 5 grammes par litre ;
2. En ce qui concerne les cidres, les poirés, les fermentés de pomme et les fermentés de poire :
a) L'addition d'acide citrique (E 330) ;
b) L'addition d'acide malique (DL + L) (296) sous réserve que le produit offert au consommateur n'en contienne pas plus de 5 grammes par litre, exprimés en acide malique ;
c) L'emploi d'anhydride sulfureux (E 220), du sulfite de sodium (E 221), de sulfite acide de sodium (E 222), de disulfite de sodium (E 223), de disulfite de potassium (E 224), de sulfite de calcium (E 226) et de sulfite acide de calcium (E 227), utilisés seuls ou ensemble, l'emploi de bisulfites étant limité à 10 grammes par hectolitre ;
Toutefois, le traitement prévu à l'alinéa précédent n'est autorisé que dans un délai de trois ans après la date de parution du présent arrêté au Journal officiel.
d) La coloration à l'aide de cochenille (E 120), de caramel (E 150) ;
e) La gazéification à l'aide d'anhydride carbonique (E 290) ;
f) L'addition, en tant qu'antioxygènes, d'acide L - ascorbique (E 300), de L - ascorbate de sodium (E 301), de L - ascorbate de calcium (E 302) et d'acide palmityl 6 - L - ascorbique (E 304), sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 300 milligrammes par litre exprimée an acide ascorbique.