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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1987 RELATIF A LA LISTE DES ADDITIFS ET PRODUITS AUTORISES POUR LA FABRICATION DES CIDRES,DES POIRES ET DE CERTAINES BOISSONS SIMILAIRES AINSI QUE DES TRAITEMENTS DONT ILS PEUVENT FAIRE L'OBJET)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1987 RELATIF A LA LISTE DES ADDITIFS ET PRODUITS AUTORISES POUR LA FABRICATION DES CIDRES,DES POIRES ET DE CERTAINES BOISSONS SIMILAIRES AINSI QUE DES TRAITEMENTS DONT ILS PEUVENT FAIRE L'OBJET)


Les boissons définies aux articles 9 et 12 du décret du 30 septembre 1953 susvisé peuvent :

- être conditionnées en atmosphère inerte créée au moyen d'azote ou d'anhydride carbonique (E 290) soit seuls, soit en mélange entre eux ;

- subir une centrifugation et une filtration avec ou sans les agents de filtration inertes et conformes aux prescriptions du décret du 12 février 1973 susvisé ;

- être concentrées par congélation ou tout autre procédé physique à l'exclusion du feu direct ;

- être clarifiées au moyen de l'une ou l'autre des substances suivantes : gélatine alimentaire, colle de poisson, caséine et caséinates de potassium, ovalbumine, bentonite, dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale, kaolin, tanin ;.

- faire l'objet de traitements thermiques.