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Article Annexe, article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-682 du 19 juillet 2000 approuvant la convention type d'exploitation de terminal dans les ports autonomes maritimes et modifiant le code des ports maritimes)

Article Annexe, article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-682 du 19 juillet 2000 approuvant la convention type d'exploitation de terminal dans les ports autonomes maritimes et modifiant le code des ports maritimes)

8.1. La responsabilité des travaux d'entretien

Lorsqu'en application des stipulations des 8.2 et 8.3 une partie supporte en totalité les dépenses d'entretien d'ouvrages, terre-pleins, aménagements ou outillages, elle assure l'entière responsabilité de leur entretien.

Lorsque les dépenses d'entretien font l'objet d'une répartition entre les parties, une convention particulière détermine les responsabilités respectives des parties au regard notamment des règles de sécurité, ainsi que les modalités de réalisation des travaux d'entretien. Cette convention précise également les modalités de réparation des avaries.

8.2. Les quais et autres moyens d'accès au terminal

Les dépenses afférentes à l'entretien du ou des quais ou des autres moyens d'accès des navires au terminal ainsi que des souilles correspondantes peuvent être prises en charge selon les modalités suivantes :

8.3. Les terre-pleins, aménagements et outillages mis à disposition de l'entreprise (le cas échéant)

Les dépenses afférentes à l'entretien des terre-pleins, aménagements et outillages mis à la disposition de l'entreprise par le port sont prises en charge selon les modalités suivantes :

8.4. Les terre-pleins, aménagements et outillages réalisés par l'entreprise

L'entreprise s'oblige à maintenir à ses frais les terre-pleins, aménagements et outillages qu'elle a réalisés en bon état d'entretien et de fonctionnement.