Article Annexe, article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-682 du 19 juillet 2000 approuvant la convention type d'exploitation de terminal dans les ports autonomes maritimes et modifiant le code des ports maritimes)
Article Annexe, article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-682 du 19 juillet 2000 approuvant la convention type d'exploitation de terminal dans les ports autonomes maritimes et modifiant le code des ports maritimes)
7.1. Travaux relatifs aux moyens mis à la disposition de l'entreprise (le cas échéant)
Les travaux de rénovation, modification et renouvellement des terre-pleins, aménagements et outillages mis à la disposition de l'entreprise devront être autorisés par le port. Ils seront financés selon les modalités définies ci-dessous :
Ils seront réalisés selon des modalités définies dans une convention particulière.
7.2. Autres travaux et réalisations
Les travaux et réalisations autres que ceux mentionnés à l'article 7-1 sont à la charge exclusive de l'entreprise.
Les travaux et biens immobiliers qui seront réalisés par l'entreprise en complément de ceux prévus à l'article 4 sont soumis à une autorisation préalable du port.