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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1987 RELATIF A L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LES PRIX)

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L'étiquette doit être rédigée en caractères parfaitement lisibles. Elle est placée ou attachée soit sur le produit lui-même, soit sur l'emballage dans lequel il est présenté à la vente.

L'étiquette peut être remplacée par la simple inscription du prix sur le produit ou l'emballage.