Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1987 RELATIF A L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LES PRIX)
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Le prix de tout produit non exposé à la vue du public, mais disponible pour la vente au détail soit dans le magasin de vente, soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire l'objet d'un étiquetage.