Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1987 RELATIF A L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LES PRIX)
Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1987 RELATIF A L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LES PRIX)
Lorsqu'il s'agit de produits composés, en totalité ou en partie de métaux précieux - or, platine, argent et palladium - l'indication du prix doit être accompagnée de l'indication du métal précieux utilisé et de son titre exprimé en millièmes.
Lorsqu'il s'agit de produits contenant de l'or dont le titre est 750 millièmes ou 916 millièmes ou de produits contenant du platine, de l'argent ou du palladium, l'indication de prix doit être accompagnée de l'indication du métal précieux utilisé et de son titre exprimé en millièmes.
Lorsqu'il s'agit de produits contenant de l'or dont le titre est 375 millièmes ou 585 millièmes, l'indication de prix doit être accompagnée de la dénomination "alliage d'or", assortie de son titre exprimé en millièmes.