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Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1987 RELATIF A L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LES PRIX)

Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1987 RELATIF A L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LES PRIX)


Lorsqu'il s'agit de produits composés, en totalité ou en partie de métaux précieux - or, platine, argent et palladium - l'indication du prix doit être accompagnée de l'indication du métal précieux utilisé et de son titre exprimé en millièmes.

L'indication du titre en carats pourra être associée, jusqu'au 1er janvier 1995, à l'indication en millièmes.