Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)
Les entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 15 informent sur-le-champ la Société nationale des chemins de fer français chargée de la mission générale rappelée à l'article 22 de tout accident ou incident survenu à l'occasion de l'utilisation du réseau ferré national.
En cas d'incident grave ou d'accident, la Société nationale des chemins de fer français prend les mesures immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, des équipes de secours, des personnels, des tiers, des circulations ferroviaires et de l'environnement et en informe sur-le-champ les préfets territorialement compétents et, le cas échéant, l'autorité judiciaire.
Elle informe également le ministre chargé des transports et Réseau ferré de France et leur adresse dans les meilleurs délais un rapport circonstancié. Elle fournit au ministre toute information complémentaire que le ministre juge nécessaire à la constitution de son propre fichier des incidents.
Elle prend les mesures nécessaires pour que la reprise de l'exploitation s'effectue dans de bonnes conditions de sécurité. Ces mesures sont prises en concertation avec les autorités chargées des opérations de secours ou des enquêtes judiciaires ou administratives.