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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)


Le personnel doit remplir les conditions d'aptitude physique et professionnelle arrêtées par le ministre chargé des transports et reçoit une formation adaptée aux missions de sécurité qui lui sont confiées ainsi qu'aux techniques et aux matériels utilisés.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu des actions de formation mentionnées à l'alinéa précédent.

Le personnel affecté à une tâche de sécurité reçoit de l'exploitant une habilitation selon des principes fixés par le règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national. Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité.