Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)
La Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité du réseau ferré national, établit le dossier préliminaire de sécurité et le transmet à Réseau ferré de France. Ce dernier le soumet, avec son avis, au ministre chargé des transports.
Le ministre chargé des transports peut demander qu'il soit procédé à des études complémentaires en vue d'établir que le niveau de sécurité requis sera atteint.
Le ministre chargé des transports peut n'approuver le dossier préliminaire de sécurité que sous réserve de prescriptions complémentaires énoncées dans l'acte d'approbation.