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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)


La réalisation d'un nouveau système ne peut commencer qu'après que le ministre chargé des transports, sans préjudice des autorisations éventuellement nécessaires au titre d'autres réglementations, a approuvé un dossier préliminaire de sécurité.

Ce dossier prend en compte les données techniques et fonctionnelles ainsi que les objectifs de sécurité énoncés au dossier de définition. Il précise les caractéristiques du projet au regard de l'objectif de sécurité et des règles mentionnées à l'article 4, ainsi que les principes, notamment de maintenance, envisagés pour garantir le respect de cet objectif pendant l'exploitation du système. Il indique le nom de l'organisme ou service technique chargé par le promoteur d'accomplir les missions énumérées à l'article 5, et les modalités de contrôle prévues.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des transports précise le contenu du dossier préliminaire de sécurité.