Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1987 RELATIF A L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LES PRIX)
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Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, de quelque façon que ce soit, notamment en vitrine, en étalage ou à l'intérieur du lieu de vente, doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage.