Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national)
L'évaluation de la conception et de la réalisation d'un nouveau système ou de la modification d'un système existant ainsi que la vérification de ses capacités au regard de l'objectif de sécurité, et du maintien dans le temps de ces capacités, sont assurées par un organisme ou service technique indépendant des concepteurs et constructeurs, choisi par le promoteur et agréé par le ministre chargé des transports après avis de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité du réseau ferré national. Cet organisme ou service technique vérifie notamment que la conception et la réalisation sont effectuées conformément aux règlements en vigueur et aux règles de l'art.