Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1987 RELATIF A L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LES PRIX)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1987 RELATIF A L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LES PRIX)
Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en monnaie française.
A compter du 1er janvier 1999, cette information pourra, en outre, être exprimée en unité euro. Dans ce cas, il doit être fait application, au montant des prix exprimés en unité nationale, des règles de conversion et d'arrondi prévues par le règlement (CE) n° 1103/97 du 17 juin 1997 du Conseil de l'Union européenne pour déterminer les prix en unité euro. Une information sur le taux de conversion officiel d'un euro en monnaie nationale et sur les règles de conversion et d'arrondi devra être donnée au consommateur par voie d'affichage dans les lieux où la vente de produits ou la prestation de services est proposée au public.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux informations sur les prix particulières à certains produits, services ou pratiques commerciales, dont les modalités ont été prévues par arrêté ministériel.
Toutefois, peuvent être ajoutés à la somme annoncée les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par le consommateur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable.