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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1162 du 29 décembre 1999 relatif à l'agrément des organismes chargés d'assurer les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1162 du 29 décembre 1999 relatif à l'agrément des organismes chargés d'assurer les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions et engagements énoncés à l'article 2 du présent décret ou ne respecte pas l'obligation prévue au second alinéa de l'article 3 du présent décret, le préfet notifie à l'intéressé, le cas échéant sur saisine de l'exploitant de l'aérodrome, une mise en demeure d'apporter les mesures correctives nécessaires aux manquements constatés.

En cas de carence persistante, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la mise en demeure, le préfet suspend l'agrément pour une durée maximale de six mois. Préalablement à cette suspension, l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.

A l'issue de la période de suspension, et si les mesures nécessaires n'ont pas été apportées, l'agrément est retiré par le préfet.

En cas de risque grave pour la sécurité des aéronefs, des personnes et des biens, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate par le préfet pour une durée maximale de six mois.

Le préfet notifie tout retrait et toute suspension d'agrément à l'intéressé et en informe l'exploitant de l'aérodrome et le ministre chargé de l'aviation civile.